Collaborateur Occasionnel Du Service Public International

En accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public, le Conseil d'État par sa décision du 13 janvier 2017, Fievet, consolide, sur le modèle du régime applicable aux agents publics, la protection accordée aux tiers amenés à participer à l'exercice d'une mission de service public. Cette décision consacre d'abord un nouveau pan du régime des collaborateurs occasionnels du service public. En effet, le régime du collaborateur occasionnel du service public, notion apparue dans la jurisprudence dès le début du 20 ème siècle, a connu sa première révolution avec la décision Commune de Saint-Priest-la-Plaine (CE, ass. 22 novembre 1946, Req. n° 74725, Lebon 279) par laquelle le Conseil d'État reconnaît l'existence d'un principe général de prise en charge, même en l'absence de toute faute, des dommages subis par les collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public. En ce sens, la décision Fievet constitue une deuxième révolution en tant qu'à côté de la logique indemnitaire qui préside à un régime de responsabilité sans faute, elle confère une logique statutaire au régime des collaborateurs occasionnels en leur accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, attribut d'abord réservé aux fonctionnaires avant d'être élargi aux agents publics (CE Ass.

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n° 23868; CE 18 novembre 1949 Mlle Mimeur, req. n°91864). Partant, la jurisprudence marque un pas supplémentaire dans le rapprochement du régime des collaborateurs avec celui des agents publics. Pour le reste, le Conseil d'État entérine les évolutions de sa jurisprudence en admettant que la collaboration peut consister « à fournir spontanément ou à la demande de l'administration des renseignements » et en affirmant sans équivoque que le caractère rémunérateur de l'activité ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Références CE 13 janvier 2017, M. B…, req. n° 386799, sera publié au Recueil

Collaborateur occasionnel du service public - Fiches d'orientation - septembre 2019 | Dalloz

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Administrations et collectivités territoriales Les collaborateurs occasionnels du service public sont rattachés au régime général de Sécurité sociale, dès lors que toutes les conditions sont remplies Les rémunérations versées aux collaborateurs occasionnels du service public sont soumises à cotisations de Sécurité sociale dès le 1 er euro.

Un article du code de la Sécurité sociale fixe la liste des personnes qui participent de façon occasionnelle à des missions de service public. Il fixe également les rémunérations. Affiliées au régime général, elles sont assimilées à des salariés au regard des cotisations et des prestations sociales. Les cotisations sociales sont donc calculées sur les rémunérations versées par mission, ou mensuellement. 24 activités étaient listées au 1er janvier 2016, parmi lesquelles: > Les personnes qui procédent aux opérations de recensement de la population; > Les administrateurs nommés par le juge des tutelles; > Les experts psychiatres judiciaires. Les employeurs concernés étant: > Les collectivités territoriales; > L'Etat et ses établissements publics administratifs; > Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif. À savoir que les éléments relatifs aux collaborateurs occasionnels doivent figurer sur la DADS et les déclarations Urssaf. La DPAE n'est pas nécessaire.

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Certaines personnes peuvent apporter une aide spontanée à la collectivité et qu'à cette occasion ils soient victimes d'un accident (par exemple: aide à un enfant en difficulté, sauvetage de victimes lors d'une catastrophe). Dès lors, la notion de COSP permet de réparer le préjudice que ces personnes ont subi au moment de l'accident. Cette notion permet également de couvrir juridiquement l'action de certaines activités prévues par la loi comme, par exemple, les bénévoles des réserves communales de sécurité civile ou bien les commissaires enquêteurs.
Il est également possible de réaliser des actions d'information et de sensibilisations et surtout des exercices concrets de simulation. Enfin, et même si cela n'empêche pas les mises en cause, la collectivité doit bien s'assurer en Responsabilité civile. 4/ Quelle couverture pour les bénévoles associatifs en cas de dommages? Comme pour les bénévoles occasionnels des services publics, les bénévoles des associations bénéficient aussi d'un régime favorable en cas de dommages subis lors de leur intervention. En effet, l'association est responsable de plein droit et doit donc indemniser son bénévole. En revanche, la situation diffère en cas de dommages causés par le bénévole à un tiers. En principe, le bénévole reste responsable de ses actes et engage sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage à un tiers. Ainsi un bénévole engagera sa responsabilité personnelle si, à l'occasion du montage de gradins, il blesse un autre bénévole en donnant un coup de pied pour emboîter une planche.
July 5, 2024