Section 3 : Rupture Conventionnelle. | Articles L1237-11 À L1237-16 | La Base Lextenso

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Article L1237 11 À L1237 16 Du Code Du Travail Du Burundi

Actions sur le document Article L1237-11 L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2011 Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Section 3 : Rupture conventionnelle. | Articles L1237-11 à L1237-16 | La base Lextenso. Entrée en vigueur le 25 juillet 2011 4 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. Article L1237-16 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant: 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61; 3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17. Entrée en vigueur le 1 avril 2018 ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Article l1237 11 à l1237 16 du code du travail du burundi. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite… ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I.

July 2, 2024