Article L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales

2212-4 du même Code prévoit enfin que: « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. » Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un risque naturel d'éboulement, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police. Application de l'article L. 2212-2-2 du CGCT - Snat. La difficulté est souvent de définir s'il s'agit d'un risque naturel ou s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure de péril imminent ou non imminent.. Il a été jugé, qu'un remblai, soutenu à sa base par un enrochement destiné à servir d'assise à un bâtiment est un édifice justifie l'application de la législation sur le péril d'immeuble (CE, 8 janv. 1997, n°163927). De la réponse à cette question découle la régularité de la procédure. Le Conseil d'Etat a, en effet, pu estimer dans cet arrêt que: « dès lors que le danger invoqué provenait, non d'une cause naturelle extérieure à l'ouvrage de soutènement, mais de l'état de celui-ci, et sans qu'il y eut lieu de tenir compte de la circonstance invoquée que la hauteur de l'ouvrage serait excessive au regard des règles d'urbanisme, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant la procédure prévue aux articles L.

Article L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales De La

Article L2212-2-1 Entrée en vigueur 2020-02-12 I.

Article L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales 2018

Il peut se saisir lui-même de ces normes. Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. Article l 2212 2 du code général des collectivites territoriales . L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. VI. - Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis.

Code général des collectivités territoriales - Art. L. 2212-2 | Dalloz

July 5, 2024