L 225 248 Du Code De Commerce

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. - Liste des articles

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En cas de rejet de la résolution, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. En l'espèce, un dirigeant social a été condamné en appel sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif pour une faute de gestion constituée par la violation de l'obligation légale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait (i) la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l'activité et (ii) une recapitalisation effective, la Cour d'appel a effectivement jugée qu'une telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considérant que l'absence de régularisation effective dans le délai légal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

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Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l' article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Article L225-248 Entrée en vigueur 2000-09-21 Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Question: les dirigeants engagent-ils leur responsabilité si les associés ne reconstituent pas les capitaux propres lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social? Réponse: leur responsabilité peut être engagée dans certains cas notamment en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) pour faute de gestion entraînant une obligation de combler le passif. Explication: on sait qu'aux termes des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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On comprend donc qu'il est de la responsabilité des associés de reconstituer les capitaux propres. Mais les dirigeants peuvent également prendre une responsabilité, c'est-à-dire commettre une "faute de gestion" qui aurait pour conséquence de les faire condamner à combler le passif de la société si celle-ci venait à être mise, par la suite, en redressement ou en liquidation judiciaire. Quelle serait cette faute de gestion? La faute consisterait à ne pas avoir convoqué les associés pour décider de la reconstitution des capitaux propres au cours de ce délai de 2 ans (Cour de cassation, 24 janvier 2018, n° 16-23. 649). Cela ne veut pas dire que les dirigeants aient une obligation de résultat que les capitaux propres soient reconstitués, mais ils doivent "provoquer" une décision pour que les associés statuent sur une éventuelle reconstitution. Bien entendu, si le dirigeant n'a pas eu le temps de provoquer cette décision au cours de ce délai parce que la société a été mise en redressement ou liquidation judiciaire entretemps, il ne peut lui être reproché une faute (Cour de cassation, 8 septembre 2021, n° 19-23.

Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n°14-15. 755 L'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d'actif. Ce qu'il faut retenir: L'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d'actif. Pour approfondir: Après avoir jugé que la sous-capitalisation d'une société n'était pas une faute de gestion imputable au dirigeant (Cass. com., 10 mars 2015, n°10-15. 505) la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'imputabilité de l'absence de recapitalisation de la société dans le délai légal de deux ans après constatation de la perte de la moitié du capital social. L'article L. 225-248 du Code de commerce (article L. 223-42 pour les SARL) impose à l'organe de direction d'une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
July 5, 2024